Protéines animales et insectes en tant qu'aliments pour animaux

Protéines animales et insectes comme aliments pour animaux

Interdiction des farines animales en tant qu'aliments pour animaux
Les protéines animales en tant qu'aliments pour animaux ont été bannies dès 1990 pour lutter contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ces interdictions sont régies dans l’Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA, RS 916.441.22), qui est du ressort de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). L’Union européenne a récemment assoupli certaines règles, qui devraient être reprises prochainement par la Suisse.

Réglementation actuelle

L’annexe 4.1 de l’Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA, RS 916.307.1) règle les substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale et renvoie dans sa partie 3 aux articles 27 à 34 de l’OSPA. Les interdictions sont réglées à l’art. 27, les exceptions d’ordre général à l’art. 28. Les exceptions concernant spécifiquement les animaux de rente sont listées aux art. 29 à 32, alors que celles qui concernent les animaux de compagnie le sont aux art. 33 et 34. Les espèces d’insectes pouvant être utilisées dans la fabrication de protéines sont listées à l’art. 31a. Actuellement, elles peuvent être affouragées uniquement aux animaux de rente aquatiques (art. 31a).

Insectes vivants
L’utilisation d’insectes vivants pour nourrir les animaux de rente est une thématique complexe qui touche diverses ordonnances. Afin de simplifier la tâche des intéressés par cette pratique, l’OFAG, l’OSAV et l’OFEV ont élaboré une fiche d’information qui réunit l’essentiel. Fiche d'information: Nourrir les animaux avec des insectes vivants

Perspectives
L’OSAV travaille actuellement à la révision de l’OSPA. Les explications sur les changements à venir sont disponibles sur le site de l’OSAV.
Nourrir les animaux avec des protéines animales et des insectes

Dernière modification 21.12.2022

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