Déclaration des mélanges avec de l’acide benzoïque

l’acide benzoïque

À partir de quelle concentration un mélange avec de l'acide benzoïque doit-il être déclaré comme prémélange?

A partir de quelle concentration un mélange avec de l’acide benzoïque doit-il être déclaré comme prémélange?
L'acide benzoïque est autorisé dans l'alimentation animale en tant qu'additif de la catégorie 4.d. «autres additifs zootechniques» ou sous forme de mélange de ceux-ci (prémélanges) conformément à l'art. 22 de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA).

Les substances telles que l'acide benzoïque ou les mélanges de ces substances - également appelés prépara-tions en Suisse (selon l'ordonnance sur les produits chimiques, OChim, RS 813.11) - ne peuvent pas être don-nées directement en nourriture aux animaux en raison de leur dangerosité. Quiconque fabrique ou met en circu-lation de tels aliments pour animaux (additifs et prémélanges) doit être agréé conformément à l'article 48 de l'OSALA. Les agriculteurs qui produisent des aliments composés pour animaux pour leur propre exploitation avec des additifs (ou prémélanges) de la catégorie 4.d. doivent également être agréés (art. 48, al. 2, let. b OSALA)
L'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) règle la classification et l'étiquetage de ces préparations sur la base du règlement UE-CLP (Classification, Labelling, Packaging) (1272/2008) et du système général harmo-nisé d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

L'acide benzoïque ou des mélanges avec celui-ci (prémélanges), doit être étiqueté comme suit:

  1. Règlements de l'UE à appliquer:
    a. L'acide benzoïque est défini comme une «substance dangereuse» selon le règlement UE-CLP (règle-ment 1272/2008). L'étiquetage prescrit comprend (entre autres)
        i. La mention d’avertissement «Danger»
        ii. Les pictogrammes du SGH
                1. SGH05
                2. SGH08 (catégorie 1 ; STOT RE 1)
        iii. Les mentions de danger
                1. H315 provoque une irritation cutanée (catégorie 2, Skin Irrit. 2)
                2. H318 provoque des lésions oculaires graves (catégorie 1,
                3. H372 endommage les organes par exposition prolongée ou répétée (catégorie 1)
        iv. Autres consignes de sécurité associées selon le règlement UE-CLP (fiches de données de sé-curité)

b. Mélanges avec de l'acide benzoïque: les tableaux 3.2.3, 3.3.3 et 3.9.4 du règlement UE-CLP résument la manière dont un mélange est classé par rapport aux limites de concentration :
    i. Tableau 3.2.3 : ≥ 10%
    ii. Tableau 3.3.3 : ≥ 3%
    iii. Tableau 3.9.4 : ≥ 10%.

  • L'acide benzoïque à partir d'une concentration de ≥10% (3% en ce qui concerne le risque de lésions oculaires) est considéré selon le règlement UE-CLP comme aussi dangereux que la substance pure et doit être étiqueté en conséquence. Selon l'art. 61, al. 2 et l'annexe 5 de l'ordonnance sur les pro-duits chimiques (OChim, RS 813.11), les substances ou les préparations qui nécessitent la mention de danger SGHO8 selon le règlement UE-CLP doivent être attribuées au groupe 2 en tant que subs-tances ou préparations.

    2. Conclusion et réglementation suisse:

a. Comme l'acide benzoïque à partir d'une concentration de ≥10% (3% en ce qui concerne le risque de lé-sions oculaires) selon le règlement UE-CLP est aussi dangereux que la substance pure, la même ré-glementation doit être appliquée; les aliments pour animaux ayant une concentration d'acide benzoïque de ≥10% ne doivent donc pas être déclarés comme aliments complémentaires pour animaux, mais comme prémélange. C'est la seule façon de garantir la protection des utilisateurs.

b. Bien que l’OChim (art. 1, al. 5, lettre c) ne s'applique pas en principe aux aliments pour animaux, les re-commandations de sécurité prévues par l’OChim doivent être mises à la disposition de l’acheteur si la concentration de certaines substances incorporées dans un additif ou un prémélange présente un dan-ger pour l'homme ou l'environnement au sens de l’OChim (art. 32, al. 1bis, OSALA). En outre, confor-mément à l'article 63 de l’OChim, une préparation du groupe 2 ne peut pas être proposée en libre-service. Ces exigences correspondent à l'art. 48 al. 2 let. b OSALA: «Quiconque fabrique [...] pour les besoins exclusifs de son exploitation, des aliments composés [...] en utilisant des additifs [des catégo-ries 4.d ou 5] ou des prémélanges contenant des additifs [des catégories 4.d ou 5] doit être agréé par l’OFAG (Agroscope)».
Les producteurs d’aliments (sont inclus les agriculteurs –trices), qui utilisent un prémélange d’acide benzoïque (concentration d'acide benzoïque de ≥10%) doivent être agréés.

Liste des additifs autorisés pour l'alimentation animale

Dernière modification 21.12.2020

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