Révision de l’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux: l'extrait de chanvre est considéré comme un additif alimentaire non autorisé à partir du 1er janvier 2021.
En Suisse, une interdiction d’affouragement générale (cf. OLALA, annexe 4.1) pour le chanvre et les produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type demeure en vigueur pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Les graines de chanvre (des variétés définies dans le catalogue des matières premières et les produits qui en sont issus (huile de graines de chanvre, tourteaux de pression de graines de chanvre) peuvent être affouragées à d’autres animaux de rente (dont le cheval fait également partie).
Pour les animaux de compagnie, il n'y a pas de telles restrictions et les produits à base de chanvre peuvent être utilisés selon le catalogue des matières premières.
Avec la suppression du groupe forfaitaire dans l’annexe 2 de l’OLALA «Substances aromatiques - Tous les produits naturels et synthétiques qui y correspondent…», l'extrait de chanvre, ainsi que d'autres extraits de plantes non autorisés, ne sont plus tolérés en tant que substances aromatiques, mais sont considérés comme un additif non autorisé.
Ainsi, en Suisse, comme cela est déjà réglementé au sein de l’UE, l’extrait de chanvre ne peut plus être utilisé également dans les aliments destinés aux animaux de compagnie.
Délais transitoires pour les aliments des animaux de compagnie.
Selon l’article 23h, al. 1, de l’OLALA, l’extrait de chanvre produit avant le 1er janvier 2021, ne peut être commercialisé que jusqu’au 30 juin 2021 et être utilisé pour la production d’aliments composés destinés aux aliments de compagnie. Les aliments composés pour les animaux de compagnie, produits de cette manière et contenant un extrait de chanvre, peuvent être encore commercialisé jusqu’au 31 décembre 2022 conformément à l’article 23h, al. 3, de l’OLALA.
Si le CBD est allégué comme un ingrédient naturel de parties de plantes de chanvre selon la liste des matières premières pour animaux, la teneur doit être déclarée.
Toutefois, les allégations thérapeutiques ne sont également pas autorisées pour les aliments pour animaux contenant du chanvre (OLALA, art. 6, al. 3, let. a).